Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Contrats conclus par la province
32(1)Un contrat prévoyant le paiement de sommes au cours d’un exercice financier ne peut être conclu que si le crédit budgétaire applicable comporte un solde non grevé suffisant.
32(2)Chaque contrat conclu par la province après l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit le paiement de fonds publics est réputé renfermer la clause suivante :
Dans un exercice financier, la province ne peut faire de paiement au titre du présent contrat que si un crédit budgétaire sur lequel doit être imputé le paiement est voté au cours de cet exercice financier.
32(3)Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne veille à ce que soient conservés tous les contrats relevant de sa gestion et de sa direction et entraînant le paiement de fonds publics.
32(4)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à l’octroi d’une garantie à la conclusion d’un contrat d’indemnité, ni à l’émission d’obligations, de débentures, de billets à ordre ou d’autres titres par la province ou par l’un de ses organismes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 38; 2000, ch. 15, art. 1
Contrats conclus par la province
32(1)Un contrat prévoyant le paiement de sommes au cours d’un exercice financier ne peut être conclu que si le crédit budgétaire applicable comporte un solde non grevé suffisant.
32(2)Chaque contrat conclu par la province après l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit le paiement de fonds publics est réputé renfermer la clause suivante :
Dans un exercice financier, la province ne peut faire de paiement au titre du présent contrat que si un crédit budgétaire sur lequel doit être imputé le paiement est voté au cours de cet exercice financier.
32(3)Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne veille à ce que soient conservés tous les contrats relevant de sa gestion et de sa direction et entraînant le paiement de fonds publics.
32(4)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à l’octroi d’une garantie à la conclusion d’un contrat d’indemnité, ni à l’émission d’obligations, de débentures, de billets à ordre ou d’autres titres par la province ou par l’un de ses organismes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 38; 2000, ch. 15, art. 1